Règlementation
Pêche maritime récréative ou de loisir
La pêche maritime récréative ou de loisir concerne les pêcheurs amateurs. Elle est définie comme la pêche dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille. Il ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.
Extrait de l’Article R921-83du code rural et de la pêche maritime,
« Au sens du présent livre, est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêcherie non commerciale :
1° Qu'elle soit sportive, si ceux qui la pratiquent sont membres d'une organisation sportive nationale ou titulaires d'une licence sportive nationale ;
2° Qu'elle soit récréative si ceux qui la pratiquent ne sont pas membres d'une telle organisation ou titulaires d'une telle licence ;
3° Et dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.
Elle peut aussi consister en la relâche du poisson vivant immédiatement après la capture. Elle est exercée soit à partir d'embarcations ou de navires autres que ceux titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.
Elle peut être exercée à partir de navires de pêche armés au commerce et transportant des passagers à titre onéreux en vue d'effectuer une activité de pêche de loisir. »
Pour préserver la ressource, des tailles minimales de capture ont été fixées pour certaines espèces.
Pêche maritime de loisir à bord des navires et embarcations
Rappel des engins autorisés à bord :
- deux palangres munies chacune de trente hameçons au maximum ;
- deux casiers ;
- une foëne ;
- une épuisette ou salabre ;
- des lignes gréées sous condition que l’ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ;
- en Atlantique, un filet maillant calé ou un filet trémail d’une longueur maximale de 50 mètres, d’une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d’une limite fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;
- dans les régions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine, et dans certaines conditions, un carrelet par navire et trois balances par personne embarquée.
Il est interdit de détenir et d’utiliser tout vire-casier, vire-filet, treuil, potence mécanisée ou mécanisme d’assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes de pêche et engins de pêche à bord. Toutefois, la détention et l’utilisation d’engins électriques de type vire-lignes électriques ou moulinets électriques est autorisée dans la limite de trois engins électriques par navire, d’une puissance maximale de 800 watts chacun.